LES CINQ CRITERES QUI DEFINISSENT UN PSYCHOTHERAPEUTE RELATIONNEL

 

 

 

Dans le courant des années 1980, le principal organisme rassemblant les psychothérapeutes de toute obédience, le S.N.P.-Psy (syndicat National des Praticiens en Psychothérapie) s’est trouvé devant le besoin de sérier les critères qui  définissaient un psychothérapeute adhérent.
Tenant à rassembler le plus de personnes possible orbitant dans le monde de la psychothérapie, il a été amené à , comme dans toute association, définir plusieurs niveaux pour ses membres.
Il était en particulier difficile de refuser les sympathisants, même s’ils n’étaient pas eux-mêmes professionnels mais parfois de simples patients ou anciens patients, les étudiants, les thérapeutes débutants et les confirmés.
Il fallait, par ailleurs, définir le plus correctement possible ce qui différenciait les psychothérapeutes des autres branches telles la psychanalyse, la psychologie et la psychiatrie.
Il a donc fallu inventer un processus dit de « titularisation » qui permette d’apporter au public une certaine assurance de sécurité et de validité de pratique et d’éthique du thérapeute qui en serait honoré.

Ce sont de ces besoins qu’ont surgi ce que pratiquement tous les organismes de psychothérapie ont adopté et adapté aujourd’hui…

Ces 5 critères sont, à même ordre d’importance :

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Commentons ces critères :

Disons immédiatement que leur énoncé est approximatif et a varié dans le temps et aujourd’hui d’un organisme à l’autre, mais que le sens général est commun à tous.

Il est de toute évidence fort difficile de savoir ce qui définit une thérapie ou une analyse réussit, le concept de durée ne suffisant bien évidemment pas.
C’est pourquoi l’une des meilleures formulations a été celle de « suffisante » et elle est appréciée par le Comité d’Attribution de la Titularisation selon son ressenti de la qualité de présence du candidat, et les réponses à certaines questions sur sa vie, ses valeurs, etc.…

 

Il s’agit en général de vérifier si le candidat à la titularisation a bien suivi assidument une formation complète délivrée par un institut lui-même  reconnu par l’organisme titularisant comme institut de qualité, et donc vérifier si le candidat a bien été accrédité et reconnu comme psychothérapeute par cet institut selon leur propres critères internes .

 

Comme indiqué sur les pages correspondantes de ce site, la supervision de la pratique auprès d’un superviseur, thérapeute très  confirmé,  est une obligation de moyens  de tout psychothérapeute, obligation instituée historiquement par les psychanalystes et que seuls les psychothérapeutes partagent.

Mais alors que la supervision psychanalytique, nommée aussi psychanalyse didactique ne peut être qu’individuelle, celle des psychothérapeutes peut aussi être faite en groupe, y compris exclusivement sous cette forme.
Le candidat doit prouver un nombre important d’heures déjà accomplies et, par là, d’une durée minimum de pratique .
Des critères non formellement mentionnés sont donc ici d’un nombre minimum d’années de pratique, d’un nombre minimum de patients, d’une durée d’adhésion minimum à l’organisme titularisant et d’une pratique légale et déclarée de la psychothérapie.

 

Le candidat doit signer et s’engager sur l’honneur à respecter un code de déontologie et d’éthique qui cadre sa pratique dans les devoirs de moyens qu’il s’impose, dans les limites de la relation à ses pairs et à ses patients.
C’est là une garantie essentielle pour le public en particulier pour, si ce n’est éviter, au moins limiter les dérives, les abus divers de pouvoir et autres que pourrait exercer le thérapeute de par une position dominante et une certaine emprise sur ses patients.
L’adhésion formelle à ce code donne également, à l’organisme les moyens de sanctionner le thérapeute, sanction allant jusqu’à l’exclusion et la perte du titre de titulaire en cas de non respect de ces règles élémentaires.
Les nouveaux  organismes ont plus ou moins adapté ces codes en fonction de leurs propres valeurs, mais le principe de base de respect, de non abus, de devoir de moyen, d’honnêteté est commun à tous.

 

Ce critère, à mon sens, n’en est pas un puisque cette reconnaissance en elle-même valide que les 4 autres critères sont déjà remplis par le candidat.
Elle rajoute l’évaluation formelle autant que sensible d’un groupe de thérapeutes expérimentés devant lesquels le candidat doit se présenter et  «s’exposer» .
Il faut reconnaître que ce critère est le plus subjectif de tous mais que cette subjectivité est bien parallèle à ce qui se passe dans toute thérapie relationnelle et donc , par là relativement valide.
Là également, le processus de reconnaissance peut être assez variable d’un organisme à l’autre (mode et durée du passage, normes des «examinateurs », éléments explorés chez le candidat, etc..)

 

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Pour tout ceci, le candidat doit fournir un copieux dossier  apportant un maximum d’éléments objectifs et mesurables de ses capacités : attestations de thérapie, de supervision, de formations diverses, de pratique légale, lettre de motivation, etc..
Il règle également une somme, en général minime, à l’organisme titularisant pour couvrir les frais de déplacement du comité.

Notons que certains organismes, dont en particulier le CEGT ont nommé « Agrément » cette « titularisation.

 

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Commentaires personnels

 

Je viens de vous présenter, le plus simplement et complètement possible, la titularisation qui est aujourd’hui , faute de loi, et même si une loi venait à sortir, probablement la seule méthode de validation, non des connaissances, mais de la valeur intrinsèque en tant qu’humain d’un psychothérapeute.
Cependant, de nombreuse critiques peuvent être, dans l'état actuel des choses portées contre le processus de titularisation.
Les organismes titularisant, dont 6 sont reconnus par l’AFFOP(voir leur site)  sont pour la plupart conscients de ces problèmes  et limites et revoient régulièrement leurs méthodes avec l’ensemble de leurs adhérents.


Parmi les critiques que, personnellement, j’adrese à cette titularisation (ou « agrément ») je citerai :


Le fait qu’il soit accordé d’une certaine manière « à vie » sans qu’il n’y ait de réel contrôle régulier des pratiques du thérapeute.
Mais que, paradoxalement, il dépende de la cotisation à l’organisme titularisant et qu’il soit donc perdu au cas où le titulaire démissionne.
Ainsi, ayant quitté récemment pour raisons personnelles le CEGT et adhéré à la SFG, je devrais, normalement, repasser par l’ensemble d’un processus de titularisation.
Une troisième critique est que certains organismes exigent du titulaire une participation active aux activités de celui-ci, et, que ceci ne change rien à la qualité intrinsèque d’un thérapeute qu’il soit plus ou moins politiquement et syndicalement impliqué.
Cependant, il faut reconnaître que c’est un moyen détourné de compenser la première de ces critiques et de suivre plus ou moins l’état d’avancement de la pratique du titulaire.
On pourrait aussi dire que l’évaluation du 5ème critère , la reconnaissance par les pairs, est entièrement subjective, mais j’ai déjà parlé de ceci avant.

En tout cas, je tiens à dire que, quelles que soient la valeur de ces critiques et donc les limites qu’elles fixent  à la valeur de la titularisation/agrément, c’est aujourd’hui le seul moyen de protection du public connu et relativement efficace, car la pratique de la psychothérapie relationnelle,  comme celle de la psychanalyse, relève de bien plus que la détention de diplômes, de connaissances mais aussi d’un savoir être que, seule justement, cette « reconnaissance par les pairs » est en mesure d’estimer valablement.

 

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